Décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-949 du 21 octobre 2024
RattachementChapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050391043
Texte parentLEGITEXT000050391018
Référencearticle 5 du décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 (version du 24 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de l'établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public sur emploi permanent et les fonctionnaires stagiaires. Sont également pris en compte dans les effectifs, respectivement pour le premier et le deuxième indicateur, les personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Ne sont pas pris en compte dans les effectifs, les internes et étudiants hospitaliers ainsi que les agents contractuels sur emploi non permanents, les agents relevant du code du travail, dont les apprentis, et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.

2. II. - Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.

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