1. La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.
Décret n°2024-949 du 21 octobre 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-949 du 21 octobre 2024
RattachementChapitre III : Éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
IdentifiantLEGIARTI000050391047
Texte parentLEGITEXT000050391018
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