1. Le comité de sélection est présidé par le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant, et comprend en outre :
2. 1° Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ;
3. 2° Le chef d'un service d'inspection générale ;
4. 3° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
5. 4° Le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.
6. Les membres du comité mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche et des sports et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
7. Le secrétariat du comité est assuré par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat.