1. A l'exception de la pièce justifiant de l'identité du demandeur, les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Arrêté du 9 octobre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2024.
TexteArrêté du 9 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050393494
Texte parentLEGITEXT000050393475
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.