Arrêté du 9 octobre 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2024.

TexteArrêté du 9 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050393494
Texte parentLEGITEXT000050393475
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 octobre 2024 (version du 25 octobre 2024)Légifrance →

1. A l'exception de la pièce justifiant de l'identité du demandeur, les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050393494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.