Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 mars 2024.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049269408
Texte parentLEGITEXT000050393799
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mars 2024 (version du 14 mars 2024)Légifrance →

1. Si des insuffisances graves sont constatées dans la formation ou dans l'évaluation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation ou à l'évaluation définie par la réglementation en vigueur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'habilitation.

2. Dans ce cas, l'organisme de formation et/ou d'évaluation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.

3. La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme concerné a été en mesure de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049269408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.