Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mars 2024.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049269410
Texte parentLEGITEXT000050393799
Référencearticle 7 de l'arrêté du 5 mars 2024 (version du 14 mars 2024)Légifrance →

1. Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à :

2. a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;

3. b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ;

4. c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées.

5. Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049269410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.