Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2024.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000050393793
Texte parentLEGITEXT000050393799
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 mars 2024 (version du 25 octobre 2024)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel.

2. Les personnes titulaires d'un " titre de formation " tel que défini par la directive 2005/36/ CE susvisée équivalent à l'un des titres prévus à l'alinéa précédent et délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification, pour mettre en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et de perçage corporel.

3. Les personnes habilitées dans un Etat membre de l'Union européenne conformément aux règles de formation issues de la norme EN 17169 sont dispensées de la formation, de l'évaluation et de la certification jusqu'à échéance du délai de cinq ans. Le renouvellement donne lieu à une certification réalisée conformément à l'article 2 du présent arrêté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050393793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.