Référencearticle 3 du décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 (version du 26 octobre 2024)Légifrance →
1. La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.
2. Elle comprend un dossier complet dont la liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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