Décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2024.

TexteDécret n°2024-954 du 23 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050396274
Texte parentLEGITEXT000050396259
Référencearticle 5 du décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 (version du 26 octobre 2024)Légifrance →

1. L'infirmier ou l'infirmière, titulaire d'une autorisation temporaire ou définitive délivrée en application du décret du 28 juin 2019 susvisé, qui sollicite une autorisation temporaire en application de l'article 3 du présent décret, est présumé satisfaire à la condition mentionnée au 2° de l'article 2 du même décret.

2. Par dérogation à l'article 4, le silence gardé par le préfet de région sur cette demande au-delà du délai d'un mois vaut décision d'acceptation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050396274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.