1. L'employeur public ou privé permet à l'infirmier ou à l'infirmière, sur sa demande, de suivre la formation complémentaire mentionnée à l'article 6. Il en assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.
Décret n°2024-954 du 23 octobre 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2024.
TexteDécret n°2024-954 du 23 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050396282
Texte parentLEGITEXT000050396259
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