Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 octobre 2024 (version du 28 octobre 2024)Légifrance →
1. I. - Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose, a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
2. II. - Pour les modules de sensibilisation aux risques d'incendie, le prestataire de formation dispose, a minima :
3. - d'une zone permettant la réalisation d'exercices incendie et l'utilisation d'extincteurs ;
4. - de plusieurs types de plan d'évacuation.
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