Arrêté du 23 octobre 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre II : Conditions matérielles
IdentifiantLEGIARTI000050400278
Texte parentLEGITEXT000050400233
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 octobre 2024 (version du 28 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose, a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).

2. II. - Pour les modules de sensibilisation aux risques d'incendie, le prestataire de formation dispose, a minima :

3. - d'une zone permettant la réalisation d'exercices incendie et l'utilisation d'extincteurs ;

4. - de plusieurs types de plan d'évacuation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050400278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.