Arrêté du 23 octobre 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.

TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre II : Conditions matérielles
IdentifiantLEGIARTI000050400282
Texte parentLEGITEXT000050400233
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 octobre 2024 (version du 28 octobre 2024)Légifrance →

1. I. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de télésurveillance sont a minima :

2. - des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de télésurveillance ;

3. - des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;

4. - des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.

5. II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont a minima :

6. - des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de vidéoprotection ;

7. - un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ;

8. - des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050400282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.