1. Pour la formation à l'activité de protection de l'intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d'une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d'une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation.
Arrêté du 23 octobre 2024 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.
TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre II : Conditions matérielles
IdentifiantLEGIARTI000050400290
Texte parentLEGITEXT000050400233
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