1. Le prestataire de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur est adapté au regard des exigences posées en annexe au présent arrêté. Il tient à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents attestant du respect de ces exigences.
Arrêté du 23 octobre 2024 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.
TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre III : Conditions pédagogiques
IdentifiantLEGIARTI000050400292
Texte parentLEGITEXT000050400233
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