1. Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
Arrêté du 23 octobre 2024 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.
TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre IV : Conditions d'examen
IdentifiantLEGIARTI000050400298
Texte parentLEGITEXT000050400233
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