1. Le prestataire de formation tient, sur place, à disposition du Conseil national des activités privées de sécurité et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l'organisme certificateur l'ayant habilité, les documents permettant de s'assurer du respect du troisième critère relatif à l'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ainsi que du quatrième critère relatif à l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre du référentiel de la certification Qualiopi mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.
Arrêté du 23 octobre 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2024.
TexteArrêté du 23 octobre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050400274
Texte parentLEGITEXT000050400233
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