Arrêté du 1er décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

TexteArrêté du 1er décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000050400857
Texte parentLEGITEXT000050400851
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er décembre 2023 (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. L'agent n'ayant pas renouvelé sa carte professionnelle dans les délais requis par l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure et qui dépose une nouvelle demande de carte professionnelle pour l'exercice de la même activité doit justifier de la réalisation d'un stage, selon les modalités définies par le présent arrêté, dans un délai de douze mois avant la date de sa nouvelle demande de carte professionnelle.

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