Arrêté du 1er décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2023.

TexteArrêté du 1er décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000050400873
Texte parentLEGITEXT000050400851
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er décembre 2023 (version du 7 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Pour obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle, les agents mentionnés au I des articles 4 et 5 du présent arrêté, doivent en outre avoir suivi l'ensemble des entraînements réguliers mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 1er décembre 2023portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités de protection des navires.

2. L'année au cours de laquelle le renouvellement de la carte professionnelle est sollicité, les agents doivent avoir suivi au moins la moitié des entrainements réguliers.

3. II. - Le stage mentionné aux articles 4 et 5 du présent arrêté s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de la carte professionnelle.

4. La personne titulaire d'une formation sauveteur secouriste du travail (SST) valide au moment du stage, ou d'un recyclage PSC1 datant de moins de 2 ans au moment du stage, est dispensée, à sa demande, du suivi du module « gestes élémentaires de premiers secours ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050400873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.