Arrêté du 11 octobre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050409303
Texte parentLEGITEXT000050409292
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 240-2.04 « Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri : Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance » :

2. -au 3 les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ; -au premier tiret du 3, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ; -le a du 3 « un niveau de performance de flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » est remplacé par : « une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » ; -le 5 est remplacé par le 5 suivant :

3. « 5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite. « Le compas doit :

4. «-être de classe A ou B ; «-être compensé ; «-disposer d'un éclairage ; «-afficher le cap au poste de barre principal du navire ; «-être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.

5. « Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 240-2.04

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050409303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.