Arrêté du 24 octobre 2024 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050410052
Texte parentLEGITEXT000050410008
Référencearticle 21 de l'arrêté du 24 octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 est ainsi modifié :

2. 1° Aux neuvième, dix-huitième, soixante-huitième, soixante-et-onzième, cent-dix-huitième, et cent-vingt-quatrième aliénas, les mots : « une affiche » sont remplacés par les mots : « un affichage permanent » ;

3. 2° Au quinzième alinéa, les mots : « d'abus de jeu » sont remplacés par les mots : « de jeu excessif ou pathologique » ;

4. 3° Le quarante-deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Toutefois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter le minimum des mises à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain. » ;

6. 4° Le cent-vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Elles sont équipées soit de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou multiples, des pièces ayant cours en France ou des jetons fournis par l'établissement ; soit d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir, en mises simples ou multiples, des billets, des tickets, des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé. » ;

8. 5° Le cent-trente-et-unième alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :

9. « Les gains sont délivrés :

10. «-soit directement par la machine en pièces de monnaies, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé ;

11. «-soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits “ jackpots ” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

12. « Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 mai 2007 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050410052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.