Arrêté du 25 octobre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 25 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050419250
Texte parentLEGITEXT000050419233
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 octobre 2024 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Transport.

2. Tout lot de civelle et d'anguille transporté depuis le débarquement jusqu'à la première vente des captures est accompagné par un document de transport dont l'établissement et la transmission relève de la responsabilité de l'opérateur de transport.

3. En télédéclaration, le capitaine ou son représentant transmet à l'opérateur assurant le transport les informations nécessaires à l'établissement du document de transport par le biais du formulaire généré sur l'outil VISIOCaptures. Le PDF généré par l'outil et rempli par l'opérateur de transport fait office de document de transport.

4. Au format papier, les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe II du présent arrêté.

5. En cas de captures provenant d'un navire bénéficiant d'une dérogation à la pesée prévue à l'article 61 du règlement (CE) 1224/2009, le document de transport peut ne pas comporter l'indication de la pesée et seulement le poids estimé.

6. L'opérateur assurant le transport de civelles et d'anguilles avant la première vente transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, au plus tard vingt-quatre heures à compter du débarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050419250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.