Arrêté du 25 octobre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

TexteArrêté du 25 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050419252
Texte parentLEGITEXT000050419233
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 octobre 2024 (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Stockage des captures.

2. Le stockage des captures de civelles s'effectue dans un vivier faisant l'objet d'une déclaration comportant les informations indiquées en annexe III du présent arrêté.

3. La déclaration de vivier à civelles est envoyée par courriel à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de rattachement du ou des navires ayant capturé les civelles stockées.

4. La déclaration est renouvelée pour chaque campagne de pêche et transmise avant le premier stockage effectué de la campagne de pêche.

5. L'origine des captures stockées établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture.

6. Dans les établissements de stockage contenant des civelles ou d'anguilles d'origines multiples et dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.

7. Les opérateurs soumis à l'établissement et à la transmission de la note de vente sont exemptés de l'établissement de la déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.

8. Les documents attestant de l'origine des civelles et de leur destination sont conservés sur le lieu de stockage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050419252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.