Arrêté du 5 mai 1972 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 5 mai 1972
IdentifiantLEGIARTI000039028255
Texte parentLEGITEXT000050427918
Référencearticle 9-1 de l'arrêté du 5 mai 1972 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dès que le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles pour chaque concours, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l'intermédiaire des procureurs généraux près les cours d'appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, l'identité de ceux résidant dans leur ressort.

2. Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat déclaré admissible, les pièces suivantes :

3. 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4. 2° Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

5. Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel qui les adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé.

6. Pour les candidats déclarés admissibles résidant sur le territoire d'Etats étrangers, les autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats, sont informées de l'identité de ceux résidant sur leur territoire par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et font parvenir à ce dernier, après enquête, leur avis motivé, dans le délai prescrit par celui-ci.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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