Décision n°127 du 25 septembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteDécision n°127 du 25 septembre 2024
Rattachement
Chapitre 3 : DEVOIR DE RÉSERVE
  1. Annexe
  2. PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES COMMUNES AU MÉDIATEUR AINSI QU'AUX AGENTS DU MNE
  3. Chapitre 3 : DEVOIR DE RÉSERVE
IdentifiantLEGIARTI000050428252
Texte parentLEGITEXT000050428200
RéférenceArticle sans numéro de la décision n°127 du 25 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. La liberté d'expression est une liberté fondamentale. Toutefois, la responsabilité du médiateur et des agents du MNE dans l'exercice de leurs fonctions doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leurs opinions.

2. Le médiateur et les agents doivent donc éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions, à la capacité de les exercer, ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance, l'impartialité ou la neutralité du MNE.

3. Lorsqu'ils sont conduits à s'exprimer publiquement au nom du MNE, les agents veillent à recueillir au préalable l'autorisation du médiateur national de l'énergie ou de la directrice générale des services.

4. Ce devoir de réserve s'applique à tous les agents durant leur temps de service, mais également en dehors. Il est à noter que ce devoir s'apprécie plus ou moins rigoureusement selon la place dans la hiérarchie, les circonstances, les conditions et les formes d'expression. Elle est particulièrement forte pour le médiateur (29), la direction générale ainsi que pour l'équipe d'encadrement de l'institution.

5. Ce devoir de réserve ne fait pas obstacle à l'exercice des droits politiques et syndicaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050428252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.