Décision n°127 du 25 septembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteDécision n°127 du 25 septembre 2024
Rattachement
Chapitre 4 : OBLIGATIONS D'ABSTENTION
  1. Annexe
  2. PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES COMMUNES AU MÉDIATEUR AINSI QU'AUX AGENTS DU MNE
  3. Chapitre 4 : OBLIGATIONS D'ABSTENTION
IdentifiantLEGIARTI000050428253
Texte parentLEGITEXT000050428200
RéférenceArticle sans numéro de la décision n°127 du 25 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Le médiateur et les agents du MNE doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts (30).

2. Cette obligation s'applique aux situations objectives dans lesquelles le médiateur ou l'agent a personnellement intérêt à ce qu'un dossier soit traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage, pour lui-même ou ses proches. Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du médiateur ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ces derniers ne soit nécessairement en cause.

3. Le médiateur doit donc s'abstenir d'intervenir dans une affaire dans laquelle il a un intérêt. Il en est de même par exemple d'un agent qui serait appelé à participer au choix de l'attributaire d'un marché public de l'institution alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des entreprises candidates.

4. En pareil cas, le médiateur se déporte conformément aux délégations de signature publiées sur l'intranet. Quant aux agents concernés, ceux-ci doivent procéder comme indiqué dans la troisième partie (31).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050428253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.