Décision n°127 du 25 septembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteDécision n°127 du 25 septembre 2024
Rattachement
Chapitre 5 : PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS
  1. Annexe
  2. PREMIÈRE PARTIE : LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES COMMUNES AU MÉDIATEUR AINSI QU'AUX AGENTS DU MNE
  3. Chapitre 5 : PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊTS
IdentifiantLEGIARTI000050428254
Texte parentLEGITEXT000050428200
RéférenceArticle sans numéro de la décision n°127 du 25 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Le médiateur et les agents du MNE ne peuvent prendre, que ce soit par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'institution, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il s'agit du délit de prise illégale d'intérêts (32), qui signifie par exemple que le médiateur et les agents :

2. - ne peuvent pas être membres des conseils d'administration d'opérateurs du secteur de l'énergie, ni diriger ou gérer une association de défense des consommateurs ;

3. - ne doivent pas détenir de parts sociales (actions…) d'opérateurs du secteur de l'énergie, sauf dans le cadre de placements collectifs qu'ils ne gèrent pas directement (exemple : OPCVM, SICAV, FCP…).

4. Toutefois, le médiateur ou un agent qui détiendrait, avant sa nomination ou son recrutement dans l'institution, des valeurs du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de sa prise de fonctions au MNE. Il devra cependant s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de revente de ces valeurs pendant la période où il est en fonction dans l'institution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050428254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.