RattachementChapitre 2 : APRÈS LA CESSATION DES FONCTIONS
Annexe
DEUXIÈME PARTIE : LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AU MÉDIATEUR
Chapitre 2 : APRÈS LA CESSATION DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000050428257
Texte parentLEGITEXT000050428200
RéférenceArticle sans numéro de la décision n°127 du 25 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →
1. Article 1er
2. Les incompatibilités
3. Au terme de son mandat, le médiateur ne peut occuper de position professionnelle au sein des entreprises dont il a eu à connaître, et ce pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions (40).
4. Article 2
5. Les obligations de déclaration
6. Le médiateur et la directrice générale des services doivent, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, adresser à la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts (41), en suivant le modèle fixé par décret (42).
Aller plus loin
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