Décision n°127 du 25 septembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2024.

TexteDécision n°127 du 25 septembre 2024
Rattachement
Chapitre 1er : PENDANT L'EXERCICE DES FONCTIONS
  1. Annexe
  2. TROISIÈME PARTIE : LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AUX AGENTS DU MNE
  3. Chapitre 1er : PENDANT L'EXERCICE DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000050428258
Texte parentLEGITEXT000050428200
RéférenceArticle sans numéro de la décision n°127 du 25 septembre 2024 (version du 6 octobre 2024)Légifrance →

1. Article 1er

2. Obéissance hiérarchique

3. Les agents publics doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques (43).

4. Le pouvoir hiérarchique s'exerce à la fois sur l'activité du service (instructions du travail) et sur son organisation (missions de l'agent). Les instructions peuvent être orales ou écrites. Cette obligation n'exonère cependant pas les agents, qu'ils soient subordonnés ou responsables hiérarchiques, de leur responsabilité propre pour les tâches dont ils ont la charge.

5. Dans certaines situations, l'obligation d'obéissance peut être levée :

6. - lorsque l'ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

7. - lorsqu'un agent se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

8. - lorsque l'ordre donné porte atteinte à un droit reconnu par la loi (tel que le droit de grève par exemple) ;

9. - en cas de harcèlement, aucune sanction ne peut être appliquée à un agent qui a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ou moral, qui formule un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice contre de tels agissements ou qui témoigne ou relate de tels agissements.

10. Article 2

11. Expression publique

12. Tout agent qui s'exprime publiquement, soit en faisant état de sa qualité de membre des services du MNE, soit en s'exprimant au nom du MNE, doit en avoir informé préalablement par la voie hiérarchique le médiateur national de l'énergie, ou en cas d'urgence la directrice générale des services, et avoir obtenu son accord.

13. S'il s'exprime à titre personnel, mais en faisant état de sa qualité de membre des services du MNE, il doit respecter le devoir de réserve et ne pas porter atteinte aux secrets protégés par la loi.

14. Article 3

15. Relations avec les médias

16. Les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias qu'après en avoir informé le chef du service Information et Communication et avoir obtenu l'autorisation par la voie hiérarchique du médiateur national de l'énergie ou de la directrice générale des services.

17. L'un de ces derniers leur indique la nature et la forme des informations qu'ils peuvent communiquer.

18. Article 4

19. Mandats électoraux des agents du MNE

20. Il n'existe, pour les agents du MNE, aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection.

21. Toutefois, il est interdit de faire état de sa qualité d'agent du MNE lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.

22. Article 5

23. Activités exercées à titre accessoire

24. Les agents du MNE doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées, et ne peuvent exercer à titre accessoire une activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit.

25. Ceci vise à dissuader les agents du MNE de négliger leurs obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public, mais aussi à éviter que des intérêts extérieurs ne les conduisent à méconnaître l'intérêt général dont ils sont les gardiens. Toutefois, l'exercice d'activités accessoires peut être autorisé, dans les conditions prévues par les textes (44) et rappelées dans les conditions générales d'emploi et de recrutement publiées sur l'intranet.

26. Article 6

27. Procédure à suivre en cas de conflit d'intérêts

28. 1. Situation de conflit d'intérêts :

29. 1. Les agents doivent veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver.

30. Lorsqu'un agent estime se situer en situation de conflit d'intérêts, il doit impérativement saisir son supérieur hiérarchique, qui doit confier le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne (45). L'agent peut également informer le référent déontologue auquel il est fait référence ci-après (46).

31. 2. Droit de consulter un référent déontologue :

32. 2. Tout agent du MNE a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques (47). Le référent est désigné par le médiateur dans une décision portée à la connaissance des agents.

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