Arrêté du 18 avril 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2018.

TexteArrêté du 18 avril 2018
IdentifiantLEGIARTI000036815072
Texte parentLEGITEXT000050477352
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 2018 (version du 20 avril 2018)Légifrance →

1. I. - Le matériel aérien mentionné à l'article 1er est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.

2. Il comprend :

3. - les aéronefs complets, y compris ceux circulant sans aucune personne à bord ;

4. - les moteurs et éléments de moteurs ;

5. - les hélices et ensembles tournants ;

6. - les éléments de cellules ;

7. - les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;

8. - les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;

9. - les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ;

10. - les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;

11. - les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;

12. - les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;

13. - les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.

14. II. - Le matériel aéronautique non aéroporté mentionné à l'article 1er est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.

15. Il comprend :

16. - les matériels de mise en œuvre et de maintenance ;

17. - les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ;

18. - les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;

19. - les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels qui leur sont éventuellement associés ;

20. - les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;

21. - les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;

22. - les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;

23. - les lots de campement et d'arrimage ;

24. - les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;

25. - les emballages communs et spécifiques ;

26. - les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.

27. III. - Les systèmes d'armes relevant de la direction de la maintenance aéronautique mentionnés à l'article 1er comprennent :

28. - les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée ;

29. - les systèmes qui lui sont confiés par les armées ou la délégation générale de l'armement ;

30. - les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036815072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.