Décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1008 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479787
Texte parentLEGITEXT000050479775
Référencearticle 2 du décret n°2024-1008 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. I. - Les notes attribuées au titre des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de la classe de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, pour l'année scolaire 2024 de la classe de troisième des candidats suivants, sous réserve que ce dossier soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :

2. - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV du code de l'éducation ;

3. - candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du même code ;

4. - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

5. - candidats inscrits dans le cadre du service de l'enseignement mentionné aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pénitentiaire ;

6. - candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ou dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, et relevant du centre d'examen de Nouméa du fait de leur lieu d'habitation.

7. Le vice-recteur d'académie s'assure, avant de le transmettre au jury, de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

8. II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à une session de remplacement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.