Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1011 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479887
Texte parentLEGITEXT000050479862
Référencearticle 5 du décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire est réduite, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de l'activité de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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