Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1011 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479888
Texte parentLEGITEXT000050479862
Référencearticle 6 du décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

2. 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;

3. 2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

4. 3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.

5. Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.

6. Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

7. Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2. A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2.

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