Décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1011 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479889
Texte parentLEGITEXT000050479862
Référencearticle 7 du décret n°2024-1011 du 7 novembre 2024 (version du 10 novembre 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.

2. Sauf décision contraire du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, le jury est compétent pour l'ensemble du vice-rectorat et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.

3. Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050479889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.