1. Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2025.
Décret n°2024-1015 du 7 novembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2024.
TexteDécret n°2024-1015 du 7 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050479931
Texte parentLEGITEXT000050479917
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