Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1023 du 13 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050496538
Texte parentLEGITEXT000050496475
Référencearticle 10 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. Une exemption temporaire de l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée peut être accordée par le préfet de département pour les parcs de stationnement situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée aux cinquième à neuvième alinéas du III du même article de cette loi, ou dans une zone d'aménagement concertée mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de l'une des exonérations prévues par les articles 4 et 6 du présent décret.

2. Cette exemption est accordée pour une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de la décision accordant l'exemption, cette dernière est caduque. L'obligation énoncée au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 doit alors être satisfaite dans un délai de deux ans à compter de cette caducité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050496538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.