Décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

TexteDécret n°2024-1023 du 13 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050496536
Texte parentLEGITEXT000050496475
Référencearticle 9 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, prévues par le 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

2. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050496536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.