1. Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Décret n°95-979 du 25 août 1995 · Article
Article 11-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000043634268
Texte parentLEGITEXT000050591800
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