Décret n°95-979 du 25 août 1995 · Article

Article 11-6

Article en vigueur depuis le 20 mars 2017.

TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
RattachementTitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000034227177
Texte parentLEGITEXT000050591800
Référencearticle 11-6 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (version du 20 mars 2017)Légifrance →

1. Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

2. Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

3. Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.

4. Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034227177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.