Décret n°95-979 du 25 août 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2017 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034246663
Texte parentLEGITEXT000050591800
Référencearticle 2 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (version du 20 mars 2017)Légifrance →

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

2. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

3. A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

4. La commission départementale est composée :

5. 1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;

6. 2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;

7. 3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

8. 4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

9. 5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R352-7 du Code général de la fonction publique et R352-8 du Code général de la fonction publique.

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