Décret n°95-979 du 25 août 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2017 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034246656
Texte parentLEGITEXT000050591800
Référencearticle 3 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (version du 20 mars 2017)Légifrance →

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R352-7 du Code général de la fonction publique et R352-9 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034246656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.