1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Décret n°95-979 du 25 août 1995 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2017 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034246656
Texte parentLEGITEXT000050591800
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R352-7 du Code général de la fonction publique et R352-9 du Code général de la fonction publique.
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