Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2017 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000034246569
Texte parentLEGITEXT000050591800
Référencearticle 9 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (version du 20 mars 2017)Légifrance →
1. La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :
2. - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;
3. - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R352-29 du Code général de la fonction publique, R352-30 du Code général de la fonction publique et R352-35 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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