Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2017 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-979 du 25 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000034246565
Texte parentLEGITEXT000050591800
Référencearticle 9-1 du décret n°95-979 du 25 août 1995 (version du 20 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R352-30 du Code général de la fonction publique.
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