Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Section II : Tour extérieur.
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
  2. Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
  3. Section II : Tour extérieur.
IdentifiantLEGIARTI000027694553
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 11 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

2. Une commission d'accès extérieur, dont la composition générale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, auditionne les candidats qu'elle a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du Centre national de gestion arrête la liste nominative de la commission d'accès par le tour.

3. Le nombre des candidats entendus par la commission d'accès ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.

4. Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027694553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.