Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Section II : Tour extérieur.
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
  2. Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
  3. Section II : Tour extérieur.
IdentifiantLEGIARTI000027694500
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 12 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions.

2. Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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