Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementSection II : Tour extérieur.
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre II : Détachement et accès direct au corps des personnels de direction
Section II : Tour extérieur.
IdentifiantLEGIARTI000017882165
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 13 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
2. A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
3. Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.
Aller plus loin
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