1. Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi.
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION
- Chapitre III : Formation d'adaptation à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000027694498
Texte parentLEGITEXT000050595987
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