Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article

Article 21 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
RattachementTITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000030052019
Texte parentLEGITEXT000050595987
Référencearticle 21 ter du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe pouvant être promus au grade de la classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.

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