1. Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
2. 1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;
3. 2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
4. 3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
5. 4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
6. 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
7. 6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
8. 7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
9. 8° Des groupements d'intérêt public.
10. 9° Des institutions européennes.
11. Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.