1. Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers.
- TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
- Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006726406
Texte parentLEGITEXT000050595987
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