1. Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.
Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-921 du 2 août 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers.
- TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
- Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000021979220
Texte parentLEGITEXT000050595987
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